Taxe sur les dancings

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Le Conseil communal du 21 octobre 2019 a arrêté la taxe communale sur les dancings.

Article 1er

Il est établi, pour les exercices 2020 à 2025, une taxe communale sur les dancings, à savoir : sur les établissements publics où on danse avec une périodicité excluant une pratique occasionnelle, le caractère de périodicité étant acquis si l'établissement est signalé au public sous l'appellation "dancing" ou "salle de danse" ou si une piste de danse est réservée, de façon habituelle, et où la danse est permise par l'exploitant du lieu, avec ou sans organisation préalable.

Article 2

La taxe est due solidairement par l'exploitant du ou des dancings et par le propriétaire du ou des locaux.

Article 3

La taxe est fixée :

  • Pour les dancings dont la capacité d’accueil est inférieure à 1.500 personnes :
    • à 940,00€ par dancing et par mois calendrier la situation étant figée au 1er du mois pour les établissements soumis au permis d’environnement,
    • à 100,00€ par dancing et par mois calendrier la situation étant figée au 1er du mois pour les établissements non soumis au permis d’environnement.
  • Pour les dancings dont la capacité d’accueil est de 1.500 personnes et plus (mégadancings) :
    • à 3.600,00€/mois pour le dancing dont la capacité d’accueil varie entre 1.500 et 3.000 personnes, la situation étant figée au 1er du mois,
    • à 5.990,00€/mois pour le dancing dont la capacité d’accueil varie entre 3.001 et 5.000 personnes, la situation étant figée au 1er du mois,
    • à 9.590,00€/mois pour le dancing dont la capacité d’accueil est de 5.001 personnes ou plus, la situation étant figée au 1er du mois.

Article 4

La taxe est perçue par voie de rôle.

Article 5

À la fin de chaque trimestre, l'administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, avant l'échéance mentionnée sur ladite formule. A défaut d'avoir reçu cette déclaration avant la fin du mois qui suit le trimestre concerné, le contribuable est tenu de donner à l'Administration communale tous les éléments nécessaires à la taxation et ce, au plus tard pour le 30 du mois qui suit le trimestre concerné.
Conformément à l’article L3321-6 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation relative à l’établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales, la non déclaration dans les délais prévus, la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise entraîne l'enrôlement d'office de la taxe. Dans ce cas, le montant de la majoration sera de 50%.

Article 6

L'Établissement, le recouvrement et le contentieux applicables au présent règlement sont réglés conformément aux articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, à l’arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale et communale.
En cas de non-paiement de la taxe à l’échéance, conformément à l’article 298 du Code des impôts sur les revenus 1992, un rappel (avis avant commandement) sera envoyé au contribuable, par courrier recommandé. Les frais de cet envoi seront à charge du redevable. Ces frais s’élèveront à 10,00€ et seront également recouvrés par la contrainte prévue à cet article.

Article 7

La présente délibération sera transmise au Gouvernement wallon dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation et sera publiée conformément aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

Article 8

Le présent règlement sortira ses effets le premier jour qui suit le jour de sa publication.