Taxe sur les débits de boissons

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Le Conseil communal du 21 octobre 2019 a arrêté la taxe communale sur les débits de boissons.

Article 1er

Il est établi au profit de la commune, pour les exercices 2020 à 2025, une taxe communale annuelle sur les débits de boissons fermentées et/ou spiritueuses exploités sur le territoire de la commune de Tournai à un quelconque moment de l’exercice d’imposition.

Article 2

Il y a lieu d’entendre par «débit de boissons fermentées et/ou spiritueuses» tout local, accessible au public, où des boissons fermentées et/ou spiritueuses telles que définies dans la loi du 7 janvier 1998 concernant la structure et les taux des droits d’accises sur l’alcool et les boissons alcoolisées sont vendues pour être consommées sur place.

Sont également visés les locaux où des membres d’une association ou d’un groupement se réunissent uniquement ou principalement en vue de consommer des boissons spiritueuses et/ou fermentées.

Toutefois, ne sont pas considérés comme débits de boissons :

  • les hôtels, les gîtes, les restaurants et autres établissements analogues pour autant que les boissons fermentées et/ou spiritueuses n’y soient pas servies sans repas. On entend par repas les plats chauds ou froids, les sandwiches, petits pains et tartines, à l’exclusion des pâtisseries, des biscuits et des morceaux de fromage ou de charcuterie servis éventuellement avec des boissons fermentées et/ ou spiritueuses ;
  • les auberges de jeunesse ou les maisons de jeunes dont l’accès est réservé aux seuls affiliés ;
  • les maisons de pension exclusivement accessibles aux seuls pensionnaires ;
  • les mess et cantines des services publics ainsi que des établissements d’enseignement ;
  • les cantines et les restaurants d’usines, d’ateliers, de banques et d’autres établissements pour autant que ces cantines et restaurants ne soient accessibles qu’aux seuls membres du personnel pendant les heures où celui-ci peut interrompre son travail ;
  • les buvettes des associations sportives exploitées sans but lucratif ;
  • les buvettes sur la foire ;
  • les grands magasins, les petites et moyennes surfaces.

Article 3

La taxe est due par l’exploitant du débit de boissons visé à l’article 2.

Est considéré comme exploitant d’un débit de boissons fermentées et/ou spiritueuses, quiconque, à titre d’activité principale ou accessoire, vend ou offre en vente, de façon continue ou non, dans un local accessible au public, des boissons fermentées et/ou spiritueuses à consommer sur place.

Si le débit est exploité pour le compte d’un tiers, l’exploitant du débit est le commettant. Il appartient au gérant ou autre préposé d’établir la preuve qu’il exploite le débit pour le compte d’un commettant. A défaut, la taxe sera mise à sa charge.

Lorsque le contribuable est une association non dotée de la personnalité juridique, la taxe est due solidairement par ses membres.

Article 4

La taxe est fixée :

  • à 175,00€ pour les débits de boissons fermentées et/ou spiritueuses sis dans la partie intra-muros de la Ville de Tournai et en exploitation au 1er janvier de l’exercice d’imposition. La partie intra-muros se situe à l’intérieur des boulevards de ceinture de la Ville de Tournai et comprend ceux-ci ;
  • à 100,00€ pour les autres débits de boissons fermentées et/ou spiritueuses.

Ces montants seront réduits de moitié pour les débits de boissons dont l’exploitation commencera après le 30 juin ou cessera avant le 1er juillet de l’exercice d’imposition.

Article 5

Est exonéré du paiement de la présente taxe le débit de boissons occasionnel, à savoir le débit préalablement défini comme tel et qui, à l’occasion d’événements passagers de toute nature, est tenu au maximum dix fois par an, chaque fois pendant une période ne dépassant pas quinze jours consécutifs par un cercle, une société ou une association particulière, à l’exception des sociétés commerciales et des associations de fait à but lucratif. Les débits tenus dans les expositions et les foires commerciales sont réputés occasionnels pour toute la durée de la foire commerciale ou de l’exposition, quelle que soit la qualité de l’exploitant.

Article 6

La taxe est recouvrée par voie de rôle.

Article 7

Sur base des éléments dont elle dispose, l’administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui ci est tenu de renvoyer avant l’échéance mentionnée sur ladite formule, datée, signée et dûment complétée avec tous les éléments nécessaires à la taxation.

Le contribuable qui n’a pas reçu de formule de déclaration est tenu de faire, par écrit, à l’administration communale, au plus tard le 31 janvier de l’année qui suit l’exercice d’imposition, une déclaration datée, signée et contenant tous les éléments nécessaires à la taxation.

Article 8

À défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article précédent ou en cas de déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise de la part du contribuable, l’administration communale procède à l’enrôlement d’office de la taxe conformément à l’article L3321-6 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

Les taxes enrôlées d’office sont majorées d’un montant égal à 50% du montant initialement dû. Cette majoration sera également enrôlée.

Article 9

L'Établissement, le recouvrement et le contentieux applicables au présent règlement sont réglés conformément aux articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, à l’arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale et communale.
En cas de non-paiement de la taxe à l’échéance, conformément à l’article 298 du Code des Impôts sur les revenus 1992, un rappel (avis avant commandement) sera envoyé au contribuable, par courrier recommandé. Les frais de cet envoi seront à charge du redevable. Ces frais s’élèveront à 10,00 € et seront également recouvrés par la contrainte prévue à cet article.

Article 10

La présente délibération sera transmise au Gouvernement wallon dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation et sera publiée conformément aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

Article 11

Le présent règlement sortira ses effets le premier jour qui suit le jour de sa publication.