Taxe sur les écrits publicitaires et toutes-boîtes

  • Taxes

Le Conseil communal du 17 octobre 2022 a arrêté la taxe communale sur les écrits publicitaires et toutes-boîtes.

Article 1er

il est établi, pour les exercices 2023 à 2025, une taxe communale indirecte sur la distribution gratuite, à domicile, d'écrits et d’échantillons non adressés qu’ils soient publicitaires ou émanant de la presse régionale gratuite. Est uniquement visée la distribution gratuite dans le chef du destinataire.

Article 2

Au sens du présent règlement, on entend par :

  • écrit ou échantillon non adressé, l’écrit ou l’échantillon qui ne comporte pas le nom et/ou l’adresse complète du destinataire (rue, n°, code postal et commune) ;
  • écrit publicitaire, l’écrit qui contient au moins une annonce à des fins commerciales, réalisée par une ou plusieurs personne(s) physique(s) ou morale(s) ;
  • échantillon publicitaire, toute petite quantité et/ou exemple d’un produit réalisé pour en assurer la promotion et/ou la vente.

Est considéré comme formant un seul échantillon, le produit et l’écrit publicitaire qui, le cas échéant, l’accompagne.

  • écrit de presse régionale gratuite (PRG), l’écrit qui réunit les conditions suivantes :

1) le rythme périodique doit être régulier et défini avec un minimum de 12 parutions par an ;

2) il doit contenir, outre de la publicité, du texte rédactionnel d’informations liées à l'actualité récente, adaptée à la zone de distribution mais essentiellement locales et/ou communales et comportant à la fois au moins 5 des 6 informations d’intérêt général suivantes, d’actualité et non périmées, adaptées à la zone de distribution et, en tout cas, essentiellement communales :

  • les rôles de garde (médecins, pharmaciens, vétérinaires,…) ;
  • les agendas culturels reprenant les principales manifestations de la commune et de sa région, de ses ASBL culturelles, sportives, caritatives ;
  • les "petites annonces" de particuliers ;
  • une rubrique d’offres d’emplois et de formation ;
  • les annonces notariales ;
  • par l’application de lois, décrets ou règlements généraux qu’ils soient régionaux, fédéraux ou locaux des annonces d’utilité publique ainsi que des publications officielles ou d’intérêt public telles que : enquêtes publiques, autres publications ordonnées par les cours et tribunaux,...

3) le contenu «publicitaire» présent dans l’écrit de la PRG doit être multi-enseignes;

4) le contenu rédactionnel original dans l’écrit de la PRG doit être protégé par les droits d’auteur;

5) l’écrit de PRG doit obligatoirement reprendre la mention de l’éditeur responsable et le contact de la rédaction («ours»).

Zone de distribution, le territoire de la commune taxatrice et de ses communes limitrophes.

Article 3

La taxe est due :

  • par l'éditeur ;
  • ou, s'il n'est pas connu, par l'imprimeur ;
  • ou, si l'éditeur et l'imprimeur ne sont pas connus, par le distributeur ;
  • ou, si l'éditeur, l'imprimeur et le distributeur ne sont pas connus, par la personne physique ou morale pour compte de laquelle l’écrit publicitaire est distribué.

Article 4

La taxe est fixée à :

  • 0,0150 EUR par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires jusqu’à 10 grammes inclus ;
  • 0,0390 EUR par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires au-delà de 10 et jusqu’à 40 grammes inclus ;
  • 0,0585 EUR par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires au-delà de 40 et jusqu’à 225 grammes inclus ;
  • 0,1050 EUR par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires supérieurs à 225 grammes.

Néanmoins, tout écrit distribué émanant de presse régionale gratuite se verra appliquer un taux uniforme de 0,010 EUR par exemplaire distribué.

Si la presse régionale gratuite insère des cahiers publicitaires supplémentaires dans ses éditions, ces «cahiers» seront taxés au même taux que les écrits publicitaires.

Article 5

À la demande du redevable, le collège communal accorde, pour l’année, un régime d'imposition forfaitaire trimestrielle, à raison de 13 (treize) distributions par trimestre dans le cas de distributions répétitives, en remplacement des cotisations ponctuelles.

Dans cette hypothèse :

  • le nombre d'exemplaires distribués est déterminé par le nombre de boîtes aux lettres installées sur le territoire de la commune en date du 1er janvier de l’exercice d’imposition ;
  • le taux uniforme appliqué à ces distributions est alors le suivant :
    • pour les écrits de presse régionale gratuite : 0,010 EUR par exemplaire,
    • pour tous les autres écrits publicitaires : le taux applicable à l'écrit publicitaire annexé à la demande d’octroi du régime d’imposition forfaitaire. Par ailleurs, le redevable s’engage à ce que ses écrits respectent bien la catégorie pondérale justifiant le taux qui lui est appliqué.

Le non-respect de cet engagement entraînera, conformément à l’article L3321-6 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (article 6 de la loi du 24 décembre 1996 relative à l’établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales), l'enrôlement d'office de la taxe. Dans ce cas, le montant de la majoration sera de 100 %.

Article 6

La taxe est perçue par voie de rôle.

Article 7

À l’exception des dispositions prévues pour la taxation forfaitaire trimestrielle, tout contribuable est tenu de faire au plus tard 8 jours calendrier avant la distribution, à l'administration communale, une déclaration contenant tous les renseignements nécessaires à la taxation, ainsi qu’une copie de l’exemplaire distribué.

Conformément à l’article L3321-6 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation relatif à l’établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales, la non‑déclaration dans les délais prévus, la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise entraîne l'enrôlement d'office de la taxe. Dans ce cas, le montant de la majoration sera de 100 %.

Article 8

L’Établissement, le recouvrement et le contentieux applicables au présent règlement sont réglés conformément aux articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, à l’arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale et communale.

Article 9

Le traitement de données à caractère personnel collectées dans le cadre de l’établissement et du recouvrement de la redevance prévue par le présent règlement s’effectuera conformément au règlement général sur la protection des données (RGPD).

Article 10

La présente délibération sera transmise au Gouvernement wallon dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation et sera publiée conformément aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.