Taxe sur la force motrice

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Le Conseil communal du 21 octobre 2019 a arrêté la taxe sur la force motrice.

Article 1er

Il est établi, au profit de la Ville, pour les exercices 2020 à 2025, à charge de toute personne physique ou morale, ou solidairement par les membres de toute association exerçant, au cours de l’année qui précède celle qui donne son nom à l’exercice d’imposition, une profession indépendante ou libérale, exerçant une activité commerciale, industrielle, agricole, financière, artisanale ou de services sur le territoire de la Ville, une taxe sur les moteurs quel que soit le fluide ou la source d’énergie qui les actionne, de :

  • 9,92 € par kilowatt lorsque la puissance force motrice globale est inférieure ou égale à 10 kilowatts ;
  • 21,07 € par kilowatt lorsque la puissance force motrice globale est supérieure à 10 kilowatts et inférieure ou égale à 1.500 kilowatts ;
  • 24,79 € par kilowatt lorsque la puissance force motrice globale est supérieure à 1.500 kilowatts.

La taxe est due pour les moteurs (fixes ou mobiles) utilisés par le contribuable pour l’exploitation de son établissement ou de ses annexes.

Sont à considérer comme annexe à un établissement, toute installation ou entreprise, tout chantier quelconque établi sur le territoire de la Ville pendant une période ininterrompue d’au moins 90 jours calendrier.

La taxe n’est pas due à la Ville, siège de l’établissement, pour les moteurs utilisés par l’annexe, définie ci-avant, dans la proportion où ces moteurs sont taxés par l’entité où se trouve l’annexe si ladite période de 90 jours consécutifs est atteinte.

Si un établissement ou une annexe utilise, de manière régulière et permanente, un moteur mobile pour le relier à :

  • une ou plusieurs annexes ;
  • une voie de communication.

Ce moteur donne lieu à la taxe dans l’entité où se trouve, soit le siège de l’établissement, soit l’annexe.

Lorsque l’utilisateur est une association non dotée de la personnalité juridique, la taxe est due solidairement par ses membres.

Tout détenteur d’un numéro d’entreprise est susceptible d’être imposable.

Est visée la puissance des moteurs utilisés à des fins autres que domestiques.

Ne sont pas portés au rôle les contribuables dont le montant de l’impôt n’atteint pas la somme de 12,40 € par lieu d’activité.

Article 2

Si l’installation ne comporte qu’un seul moteur, la taxe est établie d’après la puissance indiquée dans l’Arrêté accordant l’autorisation d’établir le moteur ou donnant acte de cet établissement (plaque signalétique).

Si l’installation de l’intéressé comporte plusieurs moteurs, la puissance taxable s’établit en additionnant les puissances indiquées dans les Arrêtés accordant les autorisations d’établir les moteurs ou donnant acte de ces établissements et en affectant cette somme d’un coefficient de simultanéité variable avec le nombre de moteurs. Ce coefficient, qui est égal à l’unité pour un moteur, est réduit de 1/100 de l’unité par moteur supplémentaire jusqu’à 30 moteurs puis reste constant et égal à 70 % pour 31 moteurs et plus.

Exemple : 1 moteur = 100 % de la puissance :

  • 10 moteurs = 91 % de la puissance ;
  • 31 moteurs = 70 % de la puissance.

Les dispositions reprises aux littéras a et b du présent article sont applicables par la Ville suivant le nombre de moteurs taxés par elle en vertu de l’article 1er.

La puissance des appareils hydrauliques est déterminée de commun accord entre l’intéressé et le collège communal.

En cas de désaccord, l’intéressé à la faculté de provoquer une expertise contradictoire.

Article 3

Ne donnent pas lieu à la perception de la taxe :

  1. Le moteur inactif pendant l’année entière ;
  2. L’inactivité partielle, d’une durée ininterrompue égale ou supérieure à 30 jours consécutifs calendrier, donne lieu à un dégrèvement proportionnel au nombre de mois pendant lesquels les moteurs auront chômé.
    Est assimilée à une inactivité d’une durée d’un mois, l’activité limitée à un jour de travail sur quatre semaines dans les entreprises ayant conclu un accord prévoyant cette limitation d’activité en vue d’éviter un licenciement massif du personnel.
    Est également assimilée à une inactivité d’une durée d’un mois, l’inactivité pendant une période de quatre semaines suivie par une période d’activité d’une semaine, lorsque le manque de travail résulte de causes économiques.
    En cas d’exonération pour inactivité partielle, la puissance du moteur exonéré est affectée du coefficient de simultanéité appliqué à l’installation.
    L’obtention du dégrèvement est subordonnée à la remise, par l’intéressé, d’avis recommandés à la poste ou remis contre reçu, dans les huit jours calendrier, faisant connaître à l’administration, l’un la date où le moteur commence à chômer, l’autre celle de sa remise en marche, ainsi que les modifications ou déplacements éventuels apportés à son installation durant l’année, sauf dans le cas où il aurait opté valablement pour le régime prévu à l’article 6.
    Le chômage ne prendra cours, pour le calcul du dégrèvement, qu’après la réception du premier avis.
    La période des vacances obligatoires n’est pas prise en considération pour l’obtention du dégrèvement prévu pour l’inactivité des moteurs.
    Sous peine de déchéance du droit à la modération de la taxe, la mise hors d’usage d’un ou plusieurs moteurs, pour cause d’accident, doit être notifiée, dans les huit jours calendrier, à l’administration communale ;
  3. Le moteur actionnant un véhicule assujetti à la taxe de circulation ou spécialement exempté de celle-ci par la législation sur la matière.
    Ne sont pas spécialement exemptés de la taxe de circulation, tous les outils industriels tels que broyeurs, grues mécaniques, rouleaux compresseurs, goudronneuses, chargeurs sur pneus, élévateurs à fourches, pelles hydrauliques, etc., ainsi que les camions de chantier et autres véhicules industriels qui, n’étant pas conçus pour effectuer du transport de personnes ou de marchandises sur la voie publique et servant uniquement sur chantier, tombent en dehors du champ d’application de la taxe de circulation.
    Ceux-ci sont, par conséquent, imposables à la taxe sur les moteurs ;
  4. Le moteur d’un appareil portatif entrant dans la catégorie du petit outillage conçu pour être porté par l’homme lors de son usage, tel que foreuse à main, disqueuse à main, meuleuse d’angle, etc.
    Cette disposition n’a pas pour effet d’exonérer de la taxe sur la force motrice des engins ou outils industriels et/ou de manutention ;
  5. Le moteur entraînant une génératrice d’énergie électrique, pour la partie de sa puissance correspondant à celle qui est nécessaire à l’entraînement de la génératrice ;
  6. Le moteur à air comprimé. Cette disposition n’a pas pour effet d’exonérer de la taxe sur la force motrice les moteurs qui fournissent l’air comprimé, tels que compresseur, mais bien ceux qui utilisent de l’air comprimé ;
  7. La force motrice utilisée pour le service des appareils d’épuisement des eaux (quelle que soit l’origine de celle-ci), d’éclairage, de ventilation exclusivement destinée à un usage autre que celui de la production elle-même ;
  8. Le moteur de réserve, c’est-à-dire celui dont le service n’est pas indispensable à la marche normale de l’usine ou de l’entreprise et qui ne fonctionne que dans des circonstances exceptionnelles; pour autant que sa mise en service n’ait pour effet d’augmenter la production des établissements en cause ;
  9. Le moteur de rechange, c’est-à-dire qui est exclusivement affecté au même travail qu’un autre qu’il est destiné à remplacer temporairement. Les moteurs de réserve et de rechange peuvent être appelés à fonctionner en même temps que ceux utilisés normalement pendant le temps nécessaire à assurer la continuité de la production ;
  10. Les moteurs utilisés par un service public (état, communauté, région, province, ville/commune ou intercommunale, régie, etc.) ou considérés comme étant affectés à un service d’utilité publique ;
  11. Les moteurs résultant d’un nouvel investissement acquis ou constitué à l’état neuf à partir du 1er janvier 2006. Sur base d’un dossier soumis à l’examen du collège communal, l’exonération de l’impôt pourra être accordée pour les surplus aux entreprises qui ont obtenu soit une subvention, soit un prêt, dans le cadre des lois des 31 mai 1955, 30 décembre 1970 et 4 août 1978 organisant une aide financière de l’État en vue de favoriser l’éclosion d’industries nouvelles et l’expansion économique, ainsi que la politique économique régionale, mais aussi de la Loi du 15 février 1961 portant sur la création d’un fonds d’investissement agricole. Cette exonération pourra être accordée pour une période entre 1 et 5 ans pour la mise en œuvre, l’extension, la reconversion, le rééquipement ou la modernisation de l’entreprise sur base d’un dossier soumis à l’examen du collège qui arrête le rôle de l’impôt. L’exonération sera interrompue au cas où l’entreprise bénéficiaire cesse ou modifie ses activités. En cas de reprise de l’exploitation, la nouvelle firme ne bénéficiera éventuellement de l’exonération que pour la durée non utilisée accordée initialement. Cependant, l’obtention du dégrèvement, pour une extension ou un rééquipement, ne peut entraîner une diminution du montant de la taxe enrôlée pour l’année précédant celle de la demande.

Article 4

Si un moteur nouvellement installé ne fournit pas immédiatement son rendement normal parce que les installations qu’il doit activer ne sont pas complètes, la puissance non utilisée, exprimée en kilowatts, sera considérée comme étant de réserve pour autant qu’elle dépasse 20 % de la puissance renseignée dans l’arrêté d’autorisation (plaque signalétique).

Cette puissance sera affectée au coefficient de simultanéité appliqué à l’installation de l’intéressé.

Dans ce cas, la puissance déclarée exprimée en kilowatts ne sera valable que pour trois mois et la déclaration devra être renouvelée tous les trimestres, aussi longtemps que cette situation d’exception persistera.

Pour l’application de l’alinéa précédent, on entend par moteurs «nouvellement installés» ceux à l’exclusion de tous les autres dont la mise en activité date de l’année précédente ou de l’année pénultième.

Dans les cas spéciaux, ces délais pourront être élargis.

Article 5

Les moteurs exonérés de la taxe en application des dispositions faisant l’objet des 1° A, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10° et 11° de l’article 3 n’entrent pas en ligne de compte pour fixer le coefficient de simultanéité de l’installation.

Article 6

Lorsque, pour une cause d’accident, les machines de fabrication ne seraient plus à même d’absorber plus de 80 % de l’énergie fournie par un moteur soumis à la taxe, l’industriel ne sera imposé que sur la puissance utilisée du moteur, exprimée en kilowatts, à condition que l’activité partielle ait au moins une durée de trois mois et que l’énergie disponible ne soit pas utilisée à d’autres fins.
L’obtention du dégrèvement est subordonnée à la remise, par le contribuable, d’avis recommandés à la poste ou remis contre reçu, faisant connaître à l’administration communale, l’un la date de l’accident, l’autre la date de remise en marche. L’inactivité ne prendra cours, pour le calcul du dégrèvement, qu’après réception du premier avis.
Le contribuable devra, en outre, produire sur demande de l’administration communale tous les documents permettant à celle-ci de contrôler la sincérité de ses déclarations. Sous peine de déchéance du droit à la modération d’impôt, la mise hors d’usage d’un moteur pour cause d’accident doit être notifiée, dans les huit jours calendrier, à l’administration communale.
Des dispositions spéciales sont applicables, sur demande, à certaines exploitations industrielles.

Article 7

La taxe est recouvrée par voie de rôles. Les rôles de ces impositions sont arrêtés et rendus exécutoires par le collège communal.

Article 8

L'Administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, avant l’échéance mentionnée sur ladite formule. À défaut d’avoir reçu cette déclaration, le contribuable est tenu de donner à l’administration communale tous les éléments nécessaires à la taxation, et ce, au plus tard le 31 janvier de l’année qui suit l’exercice d’imposition.

Conformément à l’article L3321-6 à 8 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation relatif à l’établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales, la non-déclaration dans les délais prévus, la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise entraîne l’enrôlement d’office de la taxe. Dans ce cas, le montant de la majoration sera de 50 %.

Article 9

L'Établissement, le recouvrement et le contentieux applicables au présent règlement sont réglés conformément aux articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, à l’arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale et communale.
En cas de non-paiement de la taxe à l’échéance, conformément à l’article 298 du Code des Impôts sur les revenus 1992, un rappel (avis avant commandement) sera envoyé au contribuable, par courrier recommandé. Les frais de cet envoi seront à charge du redevable. Ces frais s’élèveront à 10,00 € et seront également recouvrés par la contrainte prévue à cet article.

Article 10

La présente délibération sera transmise au Gouvernement wallon dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation et sera publiée conformément aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

Article 11

Le présent règlement sortira ses effets le premier jour qui suit le jour de sa publication.