Taxe sur les immeubles inoccupés

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Le Conseil communal du 21 octobre 2019 a arrêté la taxe sur les immeubles bâtis inoccupés.

Article 1er

§ 1. Il est établi, pour les exercices 2020 à 2025, une taxe communale sur les immeubles bâtis inoccupés.
Au sens du présent règlement, est considéré comme :

  1. «immeuble bâti» : tout bâtiment ou toute installation en tenant lieu, même en matériaux non durables, qui est incorporé au sol, ancré à celui-ci ou dont l’appui assure la stabilité, destiné à rester en place alors même qu’il peut être démonté ou déplacé ;
    N’est pas visé par la taxe l’immeuble bâti visé par le décret du 27 mai 2004 relatif aux sites d’activités économiques désaffectés de plus de mille mètres carrés;
  2. «immeuble sans inscription» : l’immeuble (ou la partie d’immeuble) pour lequel aucune personne n’est inscrite dans les registres de la population ou d’attente, ou pour lequel il n’y a pas d’inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises ;
  3. «immeuble incompatible» : indépendamment de toute inscription dans les registres de la population ou d’attente ou à la Banque-Carrefour des Entreprises, l’immeuble (ou partie d’immeuble) bâti :
    1. dont l’exploitation relève du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, dès lors que soit, le permis d’exploiter, d’environnement, unique, ou la déclaration requise n’a pas été mis en œuvre et est périmé, soit que ledit établissement fait l’objet d’un ordre d’arrêter l’exploitation, d’un retrait ou d’une suspension d’autorisation prononcés en vertu du décret susmentionné ;
    2. dont l’occupation relève d’une activité soumise à une autorisation d’implantation commerciale en vertu de la loi du 29 juin 1975 relative aux implantations commerciales, de la loi du 13 août 2004 relative à l’autorisation d’implantations commerciales ou du décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales, lorsque ladite implantation fait l’objet d’un ordre de fermeture, d’un retrait ou d’une suspension d’autorisation prononcés en vertu des dispositions de la loi du 13 août 2004 susmentionnée ou d’une mesure de sanction visée à l’article 68 du décret précité ;
    3. faisant l’objet d’un arrêté d’inhabitabilité en application du Code wallon du logement ;
    4. faisant l’objet d’un arrêté ordonnant la démolition ou interdisant l’occupation, pris en application de l’article 135 de la nouvelle Loi communale ;
  4. « immeuble inoccupé » : l’immeuble (ou partie d’immeuble) bâti répondant à la définition d’immeuble sans inscription ou d’immeuble incompatible, ou les deux.

§ 2. Le fait générateur de la taxe est constitué par le maintien d’un immeuble bâti en l’état « d’immeuble inoccupé » pendant la période comprise entre deux constats successifs qui seront distants d’une période minimale de 6 mois.
La période imposable est l’année au cours de laquelle le constat visé à l’article 5, § 2 ou 2bis, ou un constat annuel postérieur à celui-ci, tel que visé à l’article 5, § 3 établissant l’existence d’un immeuble bâti inoccupé maintenu en l’état, est dressé.

Article 2

La taxe est due par le titulaire du droit réel (propriétaire, usufruitier…) sur tout ou partie d’un immeuble inoccupé à la date du deuxième constat, ou, le cas échéant, de chaque constat postérieur à celui-ci. En cas de pluralité de titulaires du droit réel, chacun d’entre eux est solidairement redevable de la taxe.

Article 3

Le taux de la taxe est fixé comme suit :

  1. 180,00 € par mètre courant de façade d’immeuble bâti ou de partie d’immeuble bâti, tout mètre commencé étant dû en entier, pour le 1er exercice d’imposition de la taxe durant lequel l’immeuble est inoccupé ;
  2. 210,00 € par mètre courant de façade d’immeuble bâti ou de partie d’immeuble bâti, tout mètre commencé étant dû en entier, pour le 2ème exercice consécutif d’imposition de la taxe ;
  3. 240,00 € par mètre courant de façade d’immeuble bâti ou de partie d’immeuble bâti, tout mètre commencé étant dû en entier, pour les exercices consécutifs d’imposition de la taxe, sans discontinuité.

Par façade d’immeuble, il y a lieu d’entendre la façade principale, c’est-à-dire celle où se trouve la porte d’entrée principale, accessible par ou via un chemin menant à la voie publique.
Divers éléments peuvent constituer des critères de détermination de la façade principale (accès à la voie publique, présence d’une boîte aux lettres, d’une sonnette, adresse relative à l’immeuble concerné…);
Le montant de la taxe est obtenu comme suit : taux de la taxe multiplié par le résultat de l’addition du nombre de mètres courants de façade d’immeuble correspondant à chacun des niveaux inoccupés de l’immeuble, à l’exception des caves, sous-sols et combles non aménagés.

Article 4

Ne donne pas lieu à la perception de la taxe, l’immeuble inoccupé pour lequel le propriétaire ou tout titulaire de droit réel démontre que l’inoccupation est indépendante de sa volonté.
Il appartient au propriétaire ou au titulaire du droit réel de jouissance de justifier à suffisance, de manière probante, la «circonstance indépendante de sa volonté».
Sont également exonérés de la taxe :

  • les immeubles qui ont fait l’objet, pendant la période comprise entre les deux constats consécutifs, d’un acte translatif de propriété ;
  • les immeubles qui ont fait l’objet, pendant la période comprise entre les deux constats consécutifs, d’études préalables à la réalisation de travaux de réhabilitation ou d’achèvement, et/ou de travaux de réhabilitation ou d’achèvement, en vue de les rendre habitables ou exploitables, pour autant que le propriétaire puisse prouver par des factures acquittées que le montant des études préalables/travaux susvisés est supérieur au montant de la taxe qui serait due ;
  • les immeubles accidentellement sinistrés depuis moins de trois ans à la date du deuxième constat.

Ne constitue pas une cause étrangère à la volonté du contribuable, l’inoccupation de l’immeuble résultant de la proposition à la vente ou à la location pendant la période comprise entre les deux constats consécutifs.
Néanmoins, si l’immeuble inoccupé (soit celui sans inscription et/ou incompatible) est mis en vente ou si l’immeuble sans inscription est proposé à la location soit avant même l’établissement du premier constat, soit dans les six mois qui suivent le premier constat d’inoccupation, le second constat d’inoccupation ne pourra intervenir, au plus tôt, qu’à l’échéance d’un délai de douze mois prenant cours à dater du premier constat d’inoccupation.
Ce rallongement de délai ne pourra plus être appliqué au-delà du second constat d’inoccupation.

Article 5

L’Administration communale appliquera la procédure de constat suivante :

§ 1. a) Les fonctionnaires désignés par le collège communal dressent un constat établissant l’existence d’un immeuble bâti inoccupé.

b) Le constat est notifié par voie recommandée au titulaire du droit réel de jouissance (propriétaire, usufruitier…) sur tout ou partie de l’immeuble dans les trente jours.

c) Le titulaire du droit réel de jouissance sur tout ou partie de l’immeuble peut apporter, par écrit et dans un délai de trente jours à dater de la notification visée au point b, la preuve :

  • que l’immeuble ne constitue pas un immeuble sans inscription ou un immeuble incompatible ;
  • ou qu’il peut bénéficier d’une des clauses d’exonération visées à l’article 4.

Lorsque les délais, visés aux points b et c, expirent un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.

§ 2. Un contrôle est effectué au moins six mois après l’établissement du premier constat visé au point a.
Si, suite au contrôle visé à l’alinéa 1er du présent paragraphe, un second constat établissant l’existence d’un immeuble bâti inoccupé est dressé, l’immeuble ou la partie d’immeuble inoccupé est considéré comme maintenu en l’état au sens de l’article 1er, sans préjudice des dispositions du §2bis de l'article 5.

§2bis. Si l’immeuble inoccupé (soit celui sans inscription et/ou incompatible) est mis en vente ou si l’immeuble sans inscription est proposé à la location soit avant même l’établissement du premier constat, soit dans les six mois qui suivent le premier constat d’inoccupation, le second constat d’inoccupation ne pourra intervenir, au plus tôt, qu’à l’échéance d’un délai de douze mois prenant cours à dater du premier constat d’inoccupation.
Ce rallongement de délai ne pourra plus être appliqué au-delà du second constat d’inoccupation.

§ 3. Un contrôle est effectué annuellement au moins six mois après l’établissement du constat précédent.
Si un nouveau constat établissant l’existence d’un immeuble bâti inoccupé est dressé, l’immeuble ou la partie d’immeuble inoccupé est considéré comme maintenu en l’état au sens de l’article 1er, §2.

§ 4. La procédure d’établissement du second constat et des constats ultérieurs est réalisée conformément au § 1er.

§ 5. Tous les constats réalisés en application des précédents règlements-taxes restent valables sous l’empire du présent règlement-taxe.

Article 6

La taxe est perçue par voie de rôle.

Article 7

Les clauses concernant l’établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et de l’arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le collège des Bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.

Article 8

La présente délibération sera transmise au Gouvernement wallon dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation.

Article 9

Le présent règlement sortira ses effets le premier jour qui suit le jour de sa publication.».