Taxe sur les spectacles cinématographiques

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Le Conseil communal du 21 octobre 2019 a arrêté la taxe communale sur les spectacles cinématographiques.

Article 1er : objet

Il est établi, pour les exercices 2020 à 2025, une taxe communale sur les spectacles cinématographiques.

Article 2 : redevable

La taxe est due par la personne physique ou la personne morale ou l’association qui organise le spectacle et/ou le divertissement solidairement avec le propriétaire du local ainsi qu’avec toute personne qui effectue une perception à charge de tout ou partie du public.

Article 3 : taux et mode de calcul

La taxe est fixée à 7,5 % des recettes brutes afférentes aux entrées, déduction faite de la taxe sur la valeur ajoutée.

Article 4 : exonération

Ne donnent pas lieu à perception de la taxe :

  • les salles reconnues d’art et d’essai pour autant :
    • qu’elles projettent régulièrement les films en version originale,
    • qu’elles projettent annuellement cinq films subsidiés par le ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
  • les projections cinématographiques ne comportant que des films documentaires ayant un caractère nettement accusé de diffusion artistique ou d'éducation populaire, exclusif de tout but de lucre ;
  • l'assistance aux projections dans les conditions prévues par l'article 16 de l'arrêté royal du 27 avril 1939 modifiant les dispositions relatives au contrôle des films cinématographiques, des membres et délégués de la commission instituée par l'article 1er du même arrêté royal ;
  • les entrées achetées pour les enfants, les étudiants et les personnes handicapées.

Article 5 : mode de perception

La taxe est recouvrée par voie de rôle. Le rôle de taxe est dressé et rendu exécutoire par le collège communal.

Article 6 : mode de recensement

Le contribuable est tenu de déclarer à l'Administration Communale, entre le 1er et le 15 de chaque mois, les éléments nécessaires à la taxation.

Article 7 : procédure de taxation d'office

La non-déclaration, la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise entraînera l'enrôlement d'office de la taxe selon les dispositions reprises à l'article L3321-6 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, avec majoration de 50 % de la taxe enrôlée. Cette majoration sera également enrôlée.

Article 8 : l’établissement, le recouvrement et le contentieux applicables au présent règlement sont réglés conformément aux articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, à l’arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale et communale.

En cas de non paiement de la taxe à l’échéance, conformément à l’article 298 du Code des Impôts sur les revenus 1992, un rappel (avis avant commandement) sera envoyé au contribuable, par courrier recommandé. Les frais de cet envoi seront à charge du redevable. Ces frais s’élèveront à 10,00 € et seront également recouvrés par la contrainte prévue à cet article.

Article 9 : la présente délibération sera transmise au Gouvernement wallon dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation et sera publiée conformément aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

Article 10 : le présent règlement sortira ses effets le premier jour qui suit le jour de sa publication.